P.L.U. : LE RECOURS DE L’U.R.V.


L’U.R.V. a demandé au Tribunal administratif de Versailles d’annuler le plan local d’urbanisme (P.L.U.) que le maire actuel a fait voter par une majorité aux ordres, avec la complicité de la gauche, lors de la séance des 12-13 juillet 2004, dans des conditions scandaleuses : les amendements de l’opposition n’ont même pas été examinés et le vote a été effectué après la clôture de la séance ! Notre “mémoire introductif d'instance”, dont nous publions ci-dessous de larges extraits, met en évidence l’irrégularité du vote et s’appuie en outre sur le rapport de la Commission d’enquête pour démontrer l’illégalité de la délibération qui a approuvé le P.L.U.. Il souligne le défaut de concertation, l’erreur manifeste d’appréciation, en ce qui concerne, notamment les conséquences du projet pour la circulation et le stationnement, la rupture d’égalité entre les citoyens, enfin le détournement de pouvoir, puisque le projet ne répond pas à l’intérêt général. Les arguments sont énoncés succinctement, à ce stade : ils seront développés ultérieurement dans des mémoires complémentaires.

Nous n’avons pas reproduit ici les pièces jointes ou “productions” énumérées in fine, qui représentent au total près de 400 pages, mais le rapport de la Commission d’enquête peut être consulté ou téléchargé sur ce site.



Versailles, le 6 septembre 2004



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES



REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE


 

POUR : Monsieur Henry de Lesquen, conseiller municipal de Versailles, président du groupe “Union pour le Renouveau de Versailles (U.R.V.)”, domicilié au 35 rue des Bourdonnais, 78000 Versailles.

 

 

CONTRE : La délibération nº 2004.07.111 du conseil municipal de Versailles en date du 12 juillet 2004 portant approbation du plan local d’urbanisme et du plan de zonage collectif et non collectif de la ville de Versailles (production nº 1) [acte accompli par la commune de Versailles, représentée par son maire, domicilié à l’Hôtel de Ville, 4 avenue de Paris, 78000 Versailles].

 

 

               Le requérant défère la délibération sus-énoncée à la censure du Tribunal administratif de Versailles.



FAITS



I - Le conseil municipal de Versailles a examiné dans la nuit du 12 au 13 juillet 2004 un projet de délibération nº 2004.07.111 portant approbation du plan local d’urbanisme et du plan de zonage collectif et non collectif de la ville de Versailles. Le maire a fait voter sur ce projet de délibération après avoir levé la séance et l’a transmis à la préfecture comme s’il avait été régulièrement adopté. C’est cette prétendue délibération qui est attaquée.



DISCUSSION



II - En ce qui concerne l’intérêt et la qualité pour agir, il est rappelé que le Conseil d'Etat admet désormais l’action directe, et en tant que telle, des membres des assemblées délibérantes contre les délibérations de celles-ci, quelle qu’en soit la nature (Conseil d'Etat, 24 mai 1995, Ville de Meudon, p. 208 ; 22 mars 1996, Mme Paris, conclusions Schwartz à la RDP de 1996, p. 893). Le requérant, qui est conseiller municipal de Versailles depuis le 25 mars 2001, dispose d’un intérêt général à agir contre les délibérations du conseil municipal, non seulement pour les causes qui concernent l’exercice de son mandat, mais pour tout ce qui regarde les affaires de la Ville. S’agissant, au demeurant, du plan local d’urbanisme, le requérant a, en outre, un intérêt pour agir en tant qu’habitant de Versailles et contribuable versaillais.

               La présente requête, enregistrée dans les délais de recours contentieux, est bien recevable à cet égard. Elle est dispensée de l’obligation de recourir au ministère d’un avocat, s’agissant d’un recours pour excès de pouvoir.


III - Défaut de légalité externe


1. Défaut de concertation

La commission d’enquête, qui a rendu un avis défavorable, à l’unanimité, sur le projet de P.L.U., a notamment affirmé, à propos de la concertation, que, “contrairement aux données figurant dans le bilan de la concertation et insérées dans le dossier soumis à l’enquête à la demande de la commission, il est apparu que cette concertation préalable avait sur certains points été défaillante” (voir production nº 2, page 212). Ce défaut de concertation est un vice de procédure qui entache d’illégalité la délibération attaquée.

               En ce qui concerne l’enquête sur le projet de zonage d’assainissement collectif et non collectif, la commission écrit que “la composition du dossier, tout comme son contenu, ne pouvaient pas permettre à la population de se prononcer en toute connaissance de cause” (voir production nº 2, page 245), constatant ainsi, à nouveau, un grave défaut de concertation, qui entache d’illégalité, lui aussi, la délibération, puisque celle-ci concerne les deux projets à la fois.


2. Insuffisance des réponses aux observations de la commission d’enquête

S’il est vrai que le maire n’est pas tenu de suivre l’avis de la commission, encore faut-il qu’il réponde complètement à ses observations. Or, il ne l’a fait que partiellement.


3. Modification substantielle du projet soumis à l’enquête publique

Le projet soumis au conseil municipal comportait cinquante-six modifications. Bien que celles-ci ne fussent nullement suffisantes pour répondre aux objections soulevées par la commission d’enquête, elles transformaient substantiellement le projet qui avait été soumis à l’enquête publique, en sorte qu’une nouvelle enquête était nécessaire.


4. Défaut de publicité de la séance

Bien que la séance, qui était prévue à l’origine pour le jeudi 8 juillet, ait été reportée au lundi 12 juillet (deux jours avant la Fête nationale), sans justification aucune, ce qui a empêché de nombreux Versaillais de s’y rendre, les agents municipaux ont refusé l’entrée de la salle à plusieurs personnes, prétextant qu’il n’y avait plus de place. Or, l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, reproduit à l’article 9 du règlement intérieur du conseil municipal de la Ville de Versailles (production nº 3), stipule : “Les séances du conseil municipal sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.” En l’espèce, nul conseiller municipal n’a demandé le huis clos. Et il n’est pas vrai que les places manquaient, car il était possible d’ouvrir la salle des fêtes située juste derrière la salle du Conseil pour accueillir toutes les personnes désireuses d’assister à la séance. Au demeurant, il appartient au maire de prendre toutes dispositions pour assurer effectivement la publicité de la séance. Tout porte à croire, en la circonstance, que la municipalité a voulu réserver les places à ses partisans. Ce défaut de publicité de la séance est un autre vice de procédure qui entache, lui aussi, la délibération d’illégalité.


5. Irrégularité du vote

La séance du conseil municipal convoquée pour le lundi 12 juillet 2004, à 19 heures, et qui s’est achevée le mardi 13 juillet, vers 1 heure, s’est déroulée dans des conditions chaotiques, par la faute du maire, qui présidait, en sorte que la discussion et les votes qui sont intervenus ont violé les droits des conseillers municipaux d’opposition et n’ont respecté ni le code général des collectivités territoriales ni le règlement intérieur du conseil municipal.


a) Report de la question préalable

Le requérant avait soulevé la question préalable, en application de l’article 19 du règlement intérieur, qui stipule : “La question préalable, dont l’objet est de faire décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer, peut toujours être posée par un membre du conseil municipal.” Or, le maire a refusé de donner immédiatement la parole au requérant, pour qu’il défende la question préalable. La discussion a donc commencé dans des conditions irrégulières.


b) Refus d’examiner les amendements de l’opposition

Le groupe U.R.V. avait déposé 83 amendements au projet de délibération (production nº 4), ce qui n’était nullement excessif, pour un projet de cette importance. Or, trois seulement ont été soumis au vote.

b1) Rejet de deux amendements pour irrecevabilité

Le maire a rejeté les amendements nº 2 et nº 3 en prétextant qu’ils étaient irrecevables. Or, l’article 20 du règlement intérieur ne donne au maire le pouvoir de déclarer un amendement irrecevable que dans le cours de la discussion budgétaire. Pour une autre délibération, tout amendement doit être soumis au vote. Le maire a donc commis, en l’espèce, un abus d’autorité.

b2) Clôture de toute discussion

Après la discussion de l’amendement nº 5, le maire a fait voter la clôture de toute discussion, en application de l’article 21 du règlement intérieur, qui stipule : “La clôture de toute discussion peut être décidée par le conseil municipal, à la demande du maire ou d’un membre du conseil.” De ce fait, les 78 autres amendements présentés par le groupe U.R.V. n’ont été ni discutés ni votés. Or, il est clair que l’article 21 a été mal interprété, en la circonstance. Cette disposition signifie simplement que le conseil municipal a la faculté de limiter le nombre des interventions préalables à un vote. C’est ainsi que la majorité aurait pu s’opposer à ce que plusieurs membres du groupe U.R.V. interviennent successivement sur un même amendement. Mais l’article 21 ne permet pas d’empêcher un conseiller municipal de présenter un amendement ni d’éviter un vote sur cet amendement.

              En refusant de soumettre à la discussion et au vote la plupart des amendements, le maire et sa majorité ont porté une grave atteinte aux droits de l’opposition. Cette violation des principes de la démocratie ne peut qu’être sanctionnée par l’annulation de la délibération.


c) Vote après la clôture de la séance

Le maire a levé la séance avant d’avoir soumis la délibération au vote (voir production nº 5). S’apercevant de son erreur, il a cru pouvoir quand même faire voter les conseillers municipaux qui étaient encore présents. Le requérant lui-même, qui était debout et qui se dirigeait vers la sortie, a refusé de participer à cette opération, qui était manifestement irrégulière : en effet, la séance avait été levée et les conseillers municipaux avaient quitté leur place et, pour certains d’entre eux, avaient déjà quitté la salle.


6. Défaut de publicité de la délibération

a) Selon l’article R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, “l’affichage du compte rendu de la séance, prévu à l’article L. 2121-25, a lieu, par extrait, à la porte de la mairie.” La “porte de la mairie” dont il s’agit est évidemment celle par laquelle entre le public. Or, l’affichage a lieu depuis longtemps, non à la porte principale, dans le hall, mais à une porte secondaire, située sur la façade est de l’Hôtel de Ville. Cette situation n’était pas juridiquement critiquable, autrefois, car cette porte secondaire était alors un accès ouvert au public, lorsqu’il se rendait au service de l’état civil. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. A la suite de travaux récents, l’entrée du public se fait uniquement par la porte principale. Il en résulte que la délibération n’a pas reçu la publicité exigée par le code général des collectivités territoriales.

b) Selon l’article R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, “(...) le dispositif des délibérations (...) et les arrêtés du maire (...) sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie (...).” Or, plusieurs personnes ont rapporté au requérant qu’elles n’avaient pu obtenir la communication dudit recueil. Le requérant lui-même a fini par obtenir, en arguant de sa qualité de conseiller municipal, et avec beaucoup de difficultés, la livraison la plus récente, qui remontait à 2003. Il apparaît donc, à nouveau, que la mairie ne respecte pas les obligations de publicité des délibérations qui lui incombent.

               En supposant même que la mairie puisse régulariser la situation tardivement, il n’en demeurerait pas moins que ce défaut de publicité témoigne, à nouveau, de son mépris envers les exigences de la démocratie.



IV - Défaut de légalité interne


1. Erreur manifeste d’appréciation

L’avis défavorable de la commission d’enquête résume ainsi les défauts du projet de P.L.U.


“Considérant que si, s’agissant de la ZAC, la plupart de ces critiques ne remettent pas en cause l’existence ou le bien-fondé de la ZAC elle-même, beaucoup craignent que les solutions apportées en terme d’intégration architecturale, de respect des normes acoustiques sonores ou de pollution, de remplacement des équipements sportifs ou de petite enfance, de circulation, de stationnement ou de choix des activités ou équipements implantés ne soient pas satisfaisantes ;

“Considérant également que les problèmes généraux concernant la circulation, l’attractivité touristique de la ville ou les équipements culturels et sportifs n’ont pas été abordés avec la hauteur de vue suffisante et la volonté affirmée de rompre avec le passé et de s’inscrire dans une vraie perspective de résolution des problèmes ;

“Considérant surtout, que la façon dont ont été définis les Espaces Verts Intérieurs Publics ou Privés (EVIP) conduit à de graves inégalités entre les Versaillais, apparaît discriminatoire et ne peut être entérinée en l’état ;

“Considérant enfin qu’il ne suffit pas sur ce dernier point de modifier a minima les conditions régissant les EVIP, mais qu’il convient de redéfinir ces conditions de manière plus juste et moins arbitraire, ce qui implique de reprendre le PLU au moins sur ce plan là ;

“Donne un avis défavorable au projet de plan local d’urbanisme (PLU) incluant la réglementation et l’étude d’impact concernant la ZAC dans le quartier des Chantiers à Versailles.”


               En ce qui concerne le projet de zonage d’assainissement, l’avis n’est pas moins sévère :


“Considérant que la commune s’est limitée à une description de l’existant sans procéder à une évaluation détaillée des besoins futurs et à une planification des opérations à réaliser dans ce cadre,

“Considérant enfin, que les problèmes importants, en matière d’assainissement, n’ont pas été abordés (urbanisation future de Satory, extension des réseaux séparatifs, etc.),

“donne un avis défavorable au projet de zonage d’assainissement de la ville de Versailles.”


               Plusieurs des défauts de ces deux projets signalés par la commission constituent des erreurs manifestes d’appréciation qui frappent la délibération d’illégalité, notamment en ce qui concerne la ZAC des Chantiers :


- aggravation considérable des difficultés de stationnement autour de la gare des Chantiers, qui sont déjà très grandes ;

- nuisances et pollution pour les logements qui sont prévus à proximité de la gare et du chemin de fer ;

- dégradation irréversible d’un site historique, puisque les constructions de la ZAC seront visibles du Château et de plusieurs points du secteur sauvegardé.


               Nous ajouterons que la réduction des normes de places de stationnement imposées aux constructions nouvelles, qui a été effectuée dans le P.L.U., par rapport au P.O.S., pour l’ensemble de la Ville, constitue aussi une erreur manifeste d’appréciation, eu égard aux graves difficultés de stationnement que l’on peut d’ores et déjà constater.


2. Rupture de l’égalité entre les citoyens

La rupture d’égalité entre les citoyens est évidente dans le cas des EVIP, puisque ceux-ci ont été définis de manière entièrement arbitraire, sans référence à des principes et orientations générales. Ils ne pouvaient donc qu’être discriminatoires.


3. Détournement de pouvoir


a) Définition des EVIP

Il apparaît clairement que les EVIP ont été définis d’une manière qui avantage outrageusement les responsables de la municipalité ou leurs amis.


b) Droits de construire de l’ensemble dit du “Panier fleuri”

Le conseil municipal a approuvé le 26 janvier 2001 une modification du POS dont l’unique objet était d’augmenter les droits à construire de l’ensemble immobilier dit du “Panier fleuri”, situé au coin de l’avenue de l’Europe et de l’avenue de Saint-Cloud. Ces dispositions sont reprises dans le PLU, au titre de la zone UB, secteur UBa “Préfecture”. L’article UB 10 autorise une hauteur de construction “définie graphiquement en nombre de niveaux”, limitée à R + 3 pour le secteur UBa. Mais le document graphique 3-c-6 fait apparaître une norme de R + 4 pour le “Panier fleuri”. Le requérant a déjà intenté un recours pour détournement de pouvoir contre la délibération du 28 juin 2001 qui autorisait la vente du “Panier fleuri” à la société Léon Grosse, sans mise en concurrence et à un prix inférieur à l’estimation des domaines, parce qu’il est apparu que ladite société avait financé des campagnes électorales du maire, M. Etienne Pinte, et de son adjoint aux finances, M. Bertrand Devys. Cette affaire est pendante devant la Cour administrative d’appel de Paris, et nous joignons au présent mémoire les deux derniers documents que nous avons adressés à cette juridiction (productions nº 6 et 7). Ces dispositions particulières incluses dans le PLU constituent un détournement de pouvoir.



               PAR CES MOTIFS et tous autres à développer, déduire ou suppléer, le requérant conclut qu’il plaise au Tribunal administratif de Versailles :


annuler la délibération nº 2004.07.111 du 12 juillet 2004 du conseil municipal de Versailles portant approbation du plan local d’urbanisme et du plan de zonage collectif et non collectif de la Ville de Versailles, avec toutes conséquences de droit.



PRODUCTION

 

1.            Délibération nº 2004.07.111 du conseil municipal de Versailles.

2.            Rapport de la commission d’enquête.

3.            Règlement intérieur du conseil municipal de Versailles.

4.            Amendements.

5.            Article des Nouvelles de Versailles en date du 21 juillet 2004.

6.            Mémoire pour la Cour administrative d’appel de Paris en date du 15 avril 2003.

7.            Mémoire pour la Cour administrative d’appel de Paris en date du 5 août 2004.





                                                                           Henry de Lesquen


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