Union pour le Renouveau
de Versailles



Jugement du 17 novembre 2005 annulant la délibération qui accordait des avantages de rémunération
aux agents étrangers "en raison de leur nationalité"

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES


N° 0502665


M. Henry de LESQUEN


M. Alzamora

Rapporteur


Mlle Laguette

Commissaire du Gouvernement


Audience du 13 octobre 2005

Lecture du 17 novembre 2005





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Le Tribunal administratif de Versailles


(1ère chambre)




 

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005, présentée par M. Henry de LESQUEN, demeurant 35, rue des Bourdonnais, à Versailles (78000) ; M. de LESQUEN demande au Tribunal :

1) d'annuler la délibération du 20 janvier 2005, par laquelle le conseil municipal de la ville de Versailles a autorisé le maire à revaloriser individuellement les indices de rémunération des agents non titularisables en raison de leur nationalité ;

2) de condamner la ville de Versailles à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Il soutient que :

1) l'amendement qu'il a déposé au nom du groupe Union pour le Renouveau de Versailles (URV) n'a pas été distribué à tous les membres du conseil ; ce défaut d'information est un vice de procédure qui rend la délibération attaquée irrégulière ;

2) son sous-amendement modifiant son amendement précédent n'a pas été soumis au vote ;

3) il n'a pu s'exprimer complètement et librement, ce qui entache la délibération attaquée d'un vice de procédure ;

4) le maire a refusé d'enregistrer les pouvoirs remis par deux conseillers du groupe URV, ce qui constitue une nouvelle irrégularité ;

5) la délibération attaquée viole la loi pénale, qui réprime le délit de discrimination ;

6) elle viole le principe d'égalité consacré par la Déclaration des droits de l'homme ;

7) elle viole, enfin, les règles qui régissent la rémunération et l'emploi des agents publics ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2005, présenté par Me Sagalovitsch, avocat, pour la ville de Versailles, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande, en outre au tribunal de condamner M. de LESQUEN à lui payer une somme de 2.470 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

La ville de Versailles soutient que :

 

1) le règlement intérieur du conseil municipal prévoit seulement que les amendements doivent être présentés par écrit au maire ; selon la jurisprudence, il suffit que le conseiller municipal qui a présenté un amendement puisse en exposer oralement en séance le contenu et la justification, ce qu'a pu faire amplement le requérant ;

2) le prétendu sous-amendement du requérant n'a pas été présenté par écrit au maire ;

3) le requérant a pu longuement s'exprimer ; la parole ne lui a été retirée que lorsqu'il s'est livré à des attaques personnelles contre le maire sans rapport avec l'objet du débat ;

4) l'article 12 du règlement intérieur fait obligation de remettre les pouvoirs au maire en début de séance ; en tout état de cause, l'irrégularité alléguée n'a eu aucune influence sur le résultat du vote ;

5) les agents non titulaires étrangers (hors Union Européenne) sont les seuls à être non titularisables ; la délibération attaquée ne leur confère aucun avantage par rapport aux agents nationaux ou communautaires ;

6) elle ne viole pas davantage le principe d'égalité ; elle tend, au contraire, à rétablir une certaine égalité entre les agents nationaux et communautaires et les agents extracommunautaires ;

7) elle ne viole aucunement les règles en matière de rémunération des agents publics ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2005, présenté par M. de LESQUEN, qui persiste dans ses conclusions antérieures ;

 

Il soutient, en outre, que la délibération attaquée viole le Traité européen et introduit une discrimination en ne reprenant pas les cas d'exclusion inscrits à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;

 

Vu la note en délibéré, présentée par M. de LESQUEN, enregistrée au greffe le 13 octobre 2005 ;

 

Vu la délibération attaquée ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

 

- le rapport de M. Alzamora, premier conseiller ;

 

- les observations de M. de LESQUEN, requérant, et de Me Sagalovitsch, avocat pour la ville de Versailles, défendeur ;

 

- et les conclusions de Mlle Laguette, commissaire du gouvernement ;

 

 

Considérant que, par sa requête enregistrée le 18 mars 2005, M. de LESQUEN, conseiller municipal, président du groupe « Union pour le renouveau de Versailles », demande l'annulation de la délibération n° 2005.01.04 du 20 janvier 2005, par laquelle le conseil municipal de la ville de Versailles a autorisé le maire à revaloriser individuellement les indices de rémunération des « agents non titularisables en raison de leur nationalité », en tant qu'elle institue une différence de traitement illégale fondée sur le critère de la nationalité ;

 

 

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres movens de la requête :

 

Considérant que le critère de la nationalité ne présente pas un caractère de nature à justifier des différences de traitement entre les agents bénéficiaires potentiels de la revalorisation indiciaire prévue ; que, dès lors, M. de LESQUEN est fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée en tant qu'elle comporte les mots « en raison de leur nationalité » ;

 

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. de LESQUEN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la ville de Versailles la somme qu'elle demande au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Versailles, par application des mêmes dispositions, à payer à M. de LESQUEN une somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

 

D E C I D E :

 

Article 1er : La délibération n° 2005-01-04 en date du 12 janvier 2005 du conseil municipal de Versailles est annulée, en tant qu'elle comporte les mots « en raison de leur nationalité ».

 

Article 2 : La ville de Versailles versera à M. de LESQUEN une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. de LESQUEN et à la ville de Versailles.

 

 

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2005, à laquelle siégeaient :

 

Mme Terrasse, premier conseiller faisant fonction de président,

M. Alzamora, premier conseiller,

Mme von Bardeleben, conseiller,

 

Lu en audience publique le 17 novembre 2005

 

 

Le rapporteur,

 

 

 

 

J. ALZAMORA


Le premier conseiller faisant fonction

de président

 

 

 

M. TERRASSE


 

Le greffier,

 

 

 

Ch. DUPRÉ

 

 

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

 

Pour expédition conforme,

Le Greffier en chef.

 

Pour le Greffier en Chef,

Le Greffier,

 

 

Christophe DUPRÉ



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