Le Code de l’urbanisme précise dans son article L 123-1 7° :
« ….
Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe,
en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement
durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation
des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article
L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent
les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles
et forestières à protéger et définissent, en
fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation
des constructions
A ce titre, ils peuvent :
….
7º Identifier et localiser les éléments
de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre
en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique
ou écologique et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur protection
… »
L’article R 123-1du même Code de l’urbanisme précise :
« …
Les orientations et prescriptions du projet d'aménagement et de développement
durable et les prescriptions du règlement ainsi que leurs documents
graphiques sont opposables dans les conditions prévues par l'article
L. 123-5. ».
L’article L. 123-5 cité ci-dessus stipulant :
« Le règlement et ses documents graphiques sont
opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution
de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements
des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations
classées appartenant aux catégories déterminées
dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être
compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1
et avec leurs documents graphiques.
L'autorité compétente pour délivrer le
permis de construire peut, par décision motivée, accorder des
dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme
pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés
à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un
an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer
la sécurité des biens et des personnes sont contraires à
ces règles.
L'autorité compétente recueille l'accord du préfet
et du maire ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme,
lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
»
Souhaitant préserver les espaces verts intérieurs qui, compte
tenu de leur caractère végétal constituent des entités
significatives à l’échelle des quartiers pavillonnaires et se
fondant sur les articles du Code de l’urbanisme cités ci-dessus,
la commune de Versailles a fixé pour l’ensemble du territoire de la
commune relevant du PLU, une règle graphique de zones à préserver
appelées : EVIP ou espaces verts intérieurs publics ou privés.
Même si ces EVIP existent dans d’autres quartiers de Versailles,
cette règle graphique s’applique presque essentiellement à la
zone UG et notamment au secteur de Clagny-Glatigny.
Ainsi qu’indiqué à l’article 123-5 du Code de l’urbanisme,
les constructions sont interdites dans les EVIP.
En outre lorsqu’il est possible de construire sur la partie de terrain non
couverte par un EVIP, l’article UG 6.2 prévoit l’implantation des constructions
par rapport aux voies :
- à 3 mètres de l’alignement dans les secteurs
UGa, UGc et UGe ;
- à 5 mètres de l’alignement dans le secteur
UGb ;
- au-delà de la marge de reculement figurée
aux documents graphiques dans le secteur UGd.
De plus pour les constructions non concernées par l’application de
l’articleUG 6.2, l’article UG 7.1.2 définit les conditions d’implantation
des constructions par rapport aux limites séparatives en introduisant
une bande de constructibilité principale :
« Dans les secteurs UGa, UGb, UGc et UGe, les règles d’implantation
sont différentes selon leur localisation à l’intérieur
du terrain en fonction d’une bande de constructibilité d’une profondeur
de 20 mètres, mesurée perpendiculairement à partir de
la limite d’implantation de l’alignement définie à l’article
UG 6. Au-delà de 20 mètres, le terrain est situé en bande
de constructibilité restreinte. »
L’article 7.2.1 traitant de l’implantation des constructions dans la bande
de constructibilité principale ajoute :
« Dans les secteurs UGa, UGc et UGe, les constructions peuvent être
implantées dans la bande de constructibilité principale, sur
une ou les deux limites latérales, suivant les conditions définies
ci-après. Si la façade du terrain sur rue est :
- inférieure à 8 mètres, les constructions
doivent obligatoirement être implantées sur les deux limites
latérales ;
- comprise entre 8 et 14 mètres, les constructions
peuvent être implantées sur les deux limites ou en retrait d’une
limite ;
- comprise entre 14 mètres et 20 mètres,
les constructions peuvent être implantées sur une limite latérale
ou en retrait des deux limites ;
- supérieure à 20 mètres, les constructions
doivent obligatoirement être implantées en retrait des deux limites
latérales.
Dans le secteur UGb, les constructions doivent être implantées
en retrait des limites séparatives latérales. »
« Au-delà de la bande de 20 mètres, les constructions
sont interdites…. »
« Implantation des constructions dans le secteur UGd
Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative,
soit en retrait des limites au-delà de la marge de reculement figurée
aux documents graphiques ».
Devant les critiques formulées, notamment par des habitants du quartier
de Glatigny, à l’encontre des différentes prescriptions énoncées
ci-dessus, la commission d’enquête a essayé d’imaginer les conséquences
qu’engendreraient ces prescriptions et pour ce faire un des membres de la
commission s’est rendu sur place pour avoir une idée plus précise
de la taille respective des diverses propriétés, de la
densité actuelle des constructions édifiées et de la
répartition par propriété des espaces verts existants.
De l’ensemble de ces observations, il apparaît à la commission
unanime que les dispositions prises non seulement n’aboutiraient pas
aux résultats souhaités mais engendreraient des effets pervers
contraires aux effets escomptés.
En effet, l’application du nouveau PLU, en gelant l’existant actuel, conduirait
à édifier de part et d’autre de la rue un véritable rempart
de maisons, avec des jardins en forme de couloir et des nuisances découlant
de la trop grande proximité des maisons.
Le côté agréable des espaces verts des cœurs d’îlots
que souhaite protéger le nouveau PLU, ne serait pas visible de la rue
mais uniquement des propriétaires.
En ne tenant pas compte des différences de profondeur des terrains,
l’impression de tristesse et d’uniformité à laquelle conduiraient
les nouvelles dispositions enlèverait tout leur charme et leurs
qualités esthétiques à ces zones pavillonnaires.
Mais ce qui semble plus grave encore aux yeux de la commission réside
dans le fait que les dispositions prises paraissent discriminatoires et aboutiraient
à une véritable rupture d’égalité entre les différents
propriétaires.
En effet, il apparaît clairement que la délimitation graphique
des EVIP a été faite sans aucune concertation préalable
avec les différents propriétaires, vraisemblablement à
partir de photos aériennes relativement anciennes (des constructions
récentes du quartier de Glatigny ne sont, en effet, pas portées
sur les documents graphiques 3.c).
Cette règle graphique a ainsi « gelé » l’existant.
Des propriétaires ayant peu de terrain avaient déjà édifié
deux voire trois constructions (certaines fort récentes !) sur moins
de 1500 m2 de terrain restreignant au minimum les espaces verts, d’autres
disposant de plus de 2700 m2 ne possédaient qu’une seule habitation
entourée d’espaces verts envisageant d’édifier ultérieurement
un ou deux bâtiments supplémentaires pour leurs enfants.
Les nouvelles dispositions, lèsent donc considérablement
ceux qui disposaient des terrains offrant le plus de droits à construire
et qui paradoxalement disposaient également du plus d’espaces verts
aménagés.
Et pourtant, les habitants de Glatigny qui critiquent les dispositions envisagées
sont tous favorables à la présence d’espaces verts de qualité
dans le quartier tant pour les habitants du quartier que pour les promeneurs
ou visiteurs circulant dans les rues.
Mais tous s’accordent à reconnaître que la réglementation
envisagée est contraire aux objectifs poursuivis et génère
de profondes inégalités entre les différents propriétaires.
La commission d’enquête, qui souscrit à l’ensemble de
ces critiques, ne peut donc approuver la méthodologie suivie
pour déterminer graphiquement ces EVIP et souhaite vivement que des
solutions alternatives plus efficaces, prenant notamment en compte le ratio
de construction par rapport à la surface du terrain et associant
les différents propriétaires concernés voient le jour.
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